II. - 3.2.2. Critères de sélection
Les critères pris en considération par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'attribution des autorisations prévues aux deux paragraphes précédents sont définis à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Ils sont énumérés ci-après :
a) Capacité de répondre aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.
L'offre globale de services vise à accroître la liberté de choix des téléspectateurs. Dans cette perspective, le Conseil supérieur de l'audiovisuel examinera les candidatures de façon à proposer aux téléspectateurs un ensemble de chaînes couvrant une large diversité de thèmes et de courants d'expression. En outre, il sera tenu compte du caractère attractif de chaque projet ainsi que de la qualité des services proposés.
Les services gratuits seront favorisés lorsqu'ils contribuent à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, sous réserve du réalisme du plan de financement et dans les limites des ressources, notamment publicitaires, qui pourront raisonnablement être mobilisées.
Pour les services payants, les modalités de commercialisation du service seront prises en considération.
Le conseil prendra en compte les délais de mise en exploitation proposés pour chaque service et les moyens que le candidat engagera pour les respecter.
b) Nécessité d'assurer une véritable concurrence et la diversité des opérateurs.
La loi du 30 septembre 1986 susvisée charge le Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services.
Le conseil estime que l'existence d'une concurrence réelle et équitable à tous les niveaux de la chaîne des métiers participant à la télévision numérique terrestre est l'une des conditions de son succès.
Le conseil sera donc attentif, dans l'examen des dossiers de candidature, au respect de la concurrence et prendra en considération les propositions favorisant son développement.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il délivrera les autorisations, veillera à assurer la diversité des opérateurs.
Les candidats indiqueront les participations, directes ou indirectes, qu'ils détiennent dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse.
c) Sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels.
L'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée fait obligation au Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels.
Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, le conseil tiendra compte des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.
d) Expérience acquise par les candidats.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel tiendra compte de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de communication.
e) Engagements en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques.
Les candidats devront se conformer aux dispositions du décret pris en application de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, relatif aux chaînes diffusées en mode numérique.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel prendra en considération les engagements des candidats se rapportant à la production et à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d'expression originale française et européennes qui se situent au-delà des dispositions du décret mentionné ci-dessus.
f) Engagements relatifs à la couverture du territoire.
Le présent appel aux candidatures porte sur les fréquences décrites dans le chapitre III, permettant d'aboutir à un taux de couverture de 50 % de la population, correspondant à la première phase de la planification.
Les candidats s'engagent à assurer la couverture des zones géographiques desservies par les fréquences qui font l'objet du présent appel aux candidatures, dans un délai maximum de douze mois après la délivrance des autorisations aux éditeurs.
Les candidats s'engagent aussi à étendre leur couverture aux zones géographiques desservies par les sites d'émission correspondant aux phases ultérieures de la planification, décrites dans l'annexe 5. Au total, les services autorisés seront ainsi appelés à couvrir au minimum les zones géographiques desservies par les sites d'émission qui découleront de la planification décrite aux annexes 4 et 5 du présent texte d'appel aux candidatures.
Les candidats pourront cependant présenter des engagements susceptibles de porter sur des sites complémentaires par rapport à ceux figurant dans les annexes 4 et 5, en vue d'améliorer la couverture en réception fixe ou portable.
Ces engagements seront pris en compte par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de l'examen des candidatures.
g) Cohérence des propositions en matière de regroupement et de choix de distributeurs de services.
Les propositions techniques de chaque candidat en vue du regroupement sur une même fréquence de son service avec d'autres services, de même que les propositions en matière de choix de l'opérateur de multiplex ou du diffuseur technique seront appréciées au regard de leur cohérence et de leur incidence sur une utilisation optimale de la ressource.
S'agissant d'une candidature à un service payant, les propositions de chaque candidat en matière de regroupement au sein d'un bouquet ou d'une offre à la carte de chaînes payantes et le choix du ou des distributeurs commerciaux seront également prises en considération. L'état d'avancement des négociations avec le ou les distributeurs sera de même pris en compte.
h) Financement et perspectives d'exploitation du service.
Aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tiendra compte du financement et des perspectives d'exploitation du service pour lequel une candidature est présentée.
Le conseil examinera le plan d'affaires fourni par chaque candidat en s'attachant à évaluer la viabilité du projet au regard des modalités de financement envisagées.
Le plan d'affaires sera notamment examiné :
- sur le plan économique, en vue d'apprécier la crédibilité du compte de résultat présenté et des hypothèses retenues. Une attention particulière sera portée aux hypothèses d'audience ou d'abonnements prévues et à leur justification ;
- sur le plan financier, au regard de la capacité du candidat à assumer les besoins de financement de son projet : montant et crédibilité de l'autofinancement prévu, qualité de l'offre d'engagement des actionnaires et des prêteurs ;
- sur la cohérence d'ensemble et sa crédibilité.
Le conseil procédera à une analyse portant sur l'articulation des volets financier, commercial et technique. La cohérence entre les objectifs annoncés par un candidat et les moyens prévus pour leur mise en oeuvre sera évaluée. La précision des informations fournies sera de nature à faciliter cet examen et à en renforcer la crédibilité.
Le conseil examinera également la perspective de rentabilité de chaque projet telle qu'elle est présentée par le candidat sur la durée de l'autorisation.