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Article (Décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne)

Article (Décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne)

I. - 2. Les catégories de services

Le présent appel concerne les éditeurs de services relevant du régime juridique décrit au point b ci-dessus.

Il s'adresse aux seuls services de télévision à vocation nationale.

Ces services de télévision peuvent, en application des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, être accompagnés, le cas échéant, de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision, ainsi que de la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels.

Peuvent répondre à cet appel aux candidatures, conformément au premier alinéa du II de l'article 30-1 de la loi précitée, les sociétés, ou les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Les services de télévision peuvent être à temps complet ou non. Ils sont destinés à être diffusés, en clair ou sous conditions d'accès

La possibilité, pour un service sous conditions d'accès, de comporter des plages en clair sera précisée par le décret d'application de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

. Ils peuvent être généralistes ou thématiques.

L'un de ces services pourra consister en l'édition d'un guide de programmes destiné à informer les téléspectateurs sur les programmes, en cours et à venir, diffusés par l'ensemble des services de télévision numérique de terre.

Les services en clair peuvent contenir des décrochages locaux, dans la limite cumulée de trois heures par jour. Ces décrochages ne pourront comporter de messages publicitaires, ni d'émissions parrainées.

Le financement des services peut être assuré par de la publicité et/ou, dans le cas des services payants, par le recours à une rémunération de la part des usagers. Conformément au cinquième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel favorisera les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lancera ultérieurement des appels aux candidatures pour les services de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.