Art. 5. - L'établissement de formation dispose de tous les moyens pédagogiques et véhicules nécessaires à l'enseignement des différentes disciplines en fonction du nombre d'élèves accueillis dans l'établissement.
Les véhicules doivent répondre aux prescriptions de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.