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Article (Décret no 2001-464 du 29 mai 2001 modifiant le décret no 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application de l'article 454 du code pénal et du troisième alinéa de l'article 276 du code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux)

Article (Décret no 2001-464 du 29 mai 2001 modifiant le décret no 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application de l'article 454 du code pénal et du troisième alinéa de l'article 276 du code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux)

Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si un animal est gardé en vie, il doit recevoir les soins nécessités par son état de santé et être placé sous la surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente désignée par la personnne titulaire de l'autorisation d'expérimenter et responsable du protocole, dès la fin de l'expérience, en vue de l'atténuation de sa souffrance. »