Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si un animal est gardé en vie, il doit recevoir les soins nécessités par son état de santé et être placé sous la surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente désignée par la personnne titulaire de l'autorisation d'expérimenter et responsable du protocole, dès la fin de l'expérience, en vue de l'atténuation de sa souffrance. »