Art. 2. - Peuvent bénéficier de ces subventions en espèces les marchands grainiers d'essences forestières et les pépiniéristes forestiers, ces derniers ayant fait l'objet d'un agrément avant le 31 décembre 1999 en application de l'article R. 532-6 du code forestier et dont au moins 30 % du chiffre d'affaires est constitué par la commercialisation des plants forestiers.