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Article (Arrêté du 14 mars 2001 relatif à la réception des moteurs à allumage à compression destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants)

Article (Arrêté du 14 mars 2001 relatif à la réception des moteurs à allumage à compression destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants)

Art. 7. - Les certificats de réception doivent être établis par l'autorité compétente définie à l'article 5 du présent arrêté, conformément aux dispositions prévues aux points 1 à 3 de l'article 4 et au point 3 de l'article 5 de la directive 97/68/CE susvisée et aux modèles figurant dans son annexe VI.

En application de l'article 5 du présent arrêté, le titulaire d'une réception CE doit fournir à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France tous les éléments prévus aux points 3 et 4 de l'article 6 de cette directive.

Toute réception CE de moteur ou famille de moteurs donne lieu à l'établissement d'un certificat de réception établi conformément aux dispositions de l'article 4 de cette directive. Si le certificat de réception par type prévoit, conformément à l'article 4-3 de cette directive, des restrictions d'emploi, le constructeur fournit pour chaque entité fabriquée des renseignements détaillés sur ces restrictions et précise les conditions d'installation.

Le demandeur d'une réception CE doit fournir à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France tous les renseignements nécessaires lui permettant de réaliser les vérifications de la conformité de production prévues aux articles 11 et 12 de la directive 97/68/CE susvisée.