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Article (Arrêté du 5 février 2001 modifiant le chapitre 7 du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires)

Article (Arrêté du 5 février 2001 modifiant le chapitre 7 du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires)

Réparations des prothèses du membre inférieur

Toute réparation doit aboutir à un état de surface ou de présentation conforme à l'aspect de finition de l'appareil.

Certains articles qui figurent à la rubrique « Adjonctions » ne sont pas inscrits à la section « Réparations ». Leurs prix de remplacement est celui de l'adjonction auquel s'ajoute la facturation d'un forfait.

Si la réparation nécessite, de l'avis de la consultation médicale d'appareillage ou du médecin spécialiste reconnu compétent aux termes de l'article 27 du décret no 81-460 du 8 mai 1981 et de l'arrêté du 29 février 1984, un démontage-remontage (renvois 2, 4 et 5) ou un démontage-remontage avec essayage et adaptation (renvois 1 et 3), un forfait de prise en charge est facturé. Le forfait (renvois 1, 2, 3, 4 et 5) ne peut être appliqué qu'une seule fois par appareil, quels que soient la complexité et le nombre d'opérations de réparations à réaliser dans l'ensemble de la prescription de réparation à effectuer.

Les réparations sur un appareil ne doivent être effectuées que si elles n'excèdent pas les 4/5 du prix du même appareil neuf, sauf après accord des organismes de prise en charge.

Jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 885 F par appareil, les réparations de gros appareillage sont remboursées sur simple présentation de la facture acquittée par le fournisseur.

Il est prévu exclusivement pour les prothèses avec genou muni d'un système hydraulique ou pneumatique de contrôle de la phase pendulaire un entretien préventif bisannuel dont le montant est fixé pour chaque entretien à 470 F.