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Article (Arrêté du 5 février 2001 modifiant le chapitre 7 du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires)

Article (Arrêté du 5 février 2001 modifiant le chapitre 7 du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires)

1.4. Garantie

La garantie d'une prothèse myoélectrique doit être conforme aux dispositions prévues dans le cahier des charges des ortho-prothèses, dans la partie « Généralités sur l'appareillage » au paragraphe C (Garanties) de la partie II (Conditions relatives à la fabrication, à la finition et à la présentation des appareils).