Art. 3. - L'article 4 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les cotisations visées à l'article 1er sont réduites de 65 % au titre de la première année civile au cours de laquelle est accordée l'exonération, de 55 % au titre de la deuxième, de 35 % au titre de la troisième, de 25 % au titre de la quatrième et de 15 % au titre de la cinquième. »