Art. 2. - Dans le cadre de cette modification, l'exploitant est autorisé à créer une extension dénommée SPIRAL (système de production d'ions radioactifs accélérés en ligne), à l'intérieur du périmètre fixé selon le plan annexé au présent décret (1).
L'extension SPIRAL comprend les équipements nouveaux suivants :
- une casemate contenant un ensemble cible-source ;
- un accélérateur de particules (CIME) ;
- des lignes de transfert de faisceau ;
- une salle destinée à l'entreposage, au démantèlement et aux tests des ensembles cibles-sources neufs ou irradiés ;
- un système particulier de manutention des ensembles cibles-sources.
L'énergie du faisceau primaire venant frapper l'ensemble cible-source reste dans les limites autorisées par le décret du 29 décembre 1980 susvisé. L'énergie du faisceau d'ions extrait de l'ensemble cible-source de SPIRAL, après accélération par le cyclotron CIME, est limitée à 25 MeV/nucléon et à une intensité de 5.1011 particules/seconde.