Article 3
I. - Il est inséré, après l'article L. 213-5 du code de la consommation, un article L. 213-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
II. - L'article L. 121-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions. »