Art. 4. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5-II du décret du 26 mars 1996 susvisé.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES AIDES TECHNIQUES DE LABORATOIRE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE