Art. 2. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chacune de ces catégories de concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par les dispositions des statuts particuliers de chaque corps rappelées dans le tableau figurant en annexe.