Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
« Chaque demande est instruite par un rapporteur qui procède aux vérifications nécessaires. Le rapporteur peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile et solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation. Il peut notamment faire appel aux services de l'établissement public régi par le décret no 70-982 du 27 octobre 1970. »