Art. 4. - La commission est chargée de l'évaluation des formations de commerce et de gestion dispensées par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires, dans le cadre des procédures de reconnaissance par l'Etat et d'autorisation de délivrer des diplômes fixées aux articles L. 443-2 et L. 641-5 du code de l'éducation.