A N N E X E
DECLARATION DE COTISATION A LA CAISSE DE GARANTIE
DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL AU TITRE DE L'ANNEE 2001
Identification
Organisme d'HLM -, SEM -
Nom de l'organisme déclarant : ....................
Adresse : ....................
No SIREN : ....................
No SIRET : ....................
Nombre de logements locatifs pour lesquels l'organisme est titulaire d'un droit réel au 31 décembre 2000 : ....................
Nombre de logements locatifs soumis à la cotisation : ....................
Nombre de logements locatifs situés dans les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts (ZUS) : ....................
Nombre de logements-foyers (1) pour lesquels l'organisme est titulaire d'un droit réel au 31 décembre 2000 : ....................
Nombre de logements-foyers soumis à la cotisation : ....................
Nombre de logements-foyers situés dans les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts (ZUS) : ....................
Modalités de recouvrement
La cotisation est versée avant le 31 mars 2001.
La présente déclaration, la fiche de calcul qui lui est annexée et votre versement sont à adresser à : Caisse de garantie du logement locatif social, agence comptable, 7-11, quai André-Citroën, BP 1003, 75901 Paris Cedex 15.
En cas de règlement par virement :
No RIB : Caisse des dépôts : 40031, 00001, 0000025337P, 94
Modalités de paiement
(cocher le mode de paiement choisi)
- Par chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'agent comptable de la CGLLS.
- Par virement au compte de la CGLLS (RIB ci-dessus) effectué le .................... /.................... .................... .................... /2001.
Le libellé du virement doit inclure le numéro SIREN-SIRET
Recouvrement de la cotisation
La cotisation doit être versée par les organismes redevables au cours du premier trimestre de chaque année (sur la base des loyers de N - 1).
La cotisation est réglée spontanément à la CGLLS sans appel préalable. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles applicables en matière de TVA.
Ainsi les sanctions suivantes pourront être appliquées (taux en vigueur en 2000) :
- défaut ou retard de production de la déclaration : taxation d'office, intérêts de retard (0,75 % par mois de retard) et majoration (10 %, 40 %, 80 % selon mode et délai de régularisation), les taux applicables sont majorés en cas de mauvaise foi (40 %) ou de manoeuvres frauduleuses (80 %) ;
- retard de paiement : intérêt de retard (0,75 % par mois de retard) et majoration (5 %).
Déclaration de cotisation à la Caisse de garantie
du logement locatif social
Fiche de calcul
Exercice comptable de référence : 2000
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 67 du 20/03/2001 page 4346 à 4348
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Le déclarant certifie l'exactitude des mentions portées ci-dessus.
Nom du déclarant : ....................
Date de la déclaration : ....................
Timbre et signature de l'organisme déclarant :
(1) Le nombre de logements-foyers est égal au nombre d'unités ouvrant droit à redevance des résidents (lit, chambre ou logement selon le cas sans calcul particulier d'équivalent-logement). Le nombre de logements et de logements-foyers s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.
(2) La cotisation des organismes d'HLM a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ayant bénéficié de prêts accordés en contrepartie de conditions de ressources des occupants ou faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette le loyer versé par le gestionnaire.
La cotisation des sociétés d'économie mixte a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
(3) Le nombre d'allocataires s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.