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Article (Arrêté du 2 mars 2001 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation professionnelle du ministère de l'emploi et de la solidarité)

Article (Arrêté du 2 mars 2001 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation professionnelle du ministère de l'emploi et de la solidarité)

Art. 5. - Les titres qui sont conçus à partir d'un référentiel d'emploi, d'activité et de compétences peuvent être composés d'unités constitutives dénommées « certificats de compétences professionnelles » (CCP), capitalisables pendant cinq ans en vue de l'acquisition du titre auxquels ils sont liés.

Lorsque le candidat a obtenu la totalité des CCP, le jury lui délivre le titre (CFP) après un entretien destiné à s'assurer qu'il maîtrise bien l'ensemble des acquis attendus.

Lorsque la prise en compte des acquis du candidat ne permet pas la délivrance du titre (CFP), le jury peut proposer d'accorder au candidat un ou plusieurs CCP qui sont délivrés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La valeur du certificat de compétences professionnelles est attachée au titre dont il est une des composantes.