Art. 3. - En liaison avec le commissariat aux télécommunications de défense, la CICREST est chargée pour la défense, y compris la sécurité civile, et pour la sécurité publique :
- de tenir informés les départements ministériels des prestations offertes par les réseaux autorisés, à leur demande ;
- d'harmoniser les conditions dans lesquelles les prestations doivent être assurées en proposant, le cas échéant, les adaptations nécessaires ;
- d'assurer en situation de crise, et en particulier dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, la coordination de l'action des différents opérateurs afin qu'ils fournissent des prestations adaptées aux besoins des départements ministériels et des entreprises ou organismes placés sous leur tutelle, et d'informer les autorités gouvernementales, les préfets de zone de défense et les autres préfets, sur l'état des liaisons nationales et internationales de télécommunications ;
- de veiller, dans les mêmes circonstances, au respect des exigences particulières de garantie, de qualité et de sécurité applicables aux moyens de télécommunications nécessaires à la continuité de l'action des administrations.
La CICREST est notamment tenue informée par le commissariat aux télécommunications de défense des dispositions prises en matière de défense et de sécurité publique, d'une part, par l'ensemble des opérateurs de télécommunications autorisés en application de la clause type f prévue à l'article D. 98-1 du code des postes et des télécommunications et, d'autre part, par France Télécom au titre de l'article 10 du cahier des charges annexé au décret du 27 décembre 1996 susvisé.