Art. 2. - Il est inséré dans la sous-section 2 de la section III du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales un article R. 2122-9-1, rédigé comme suit :
« Art. R. 2122-9-1. - Les animaux nuisibles pour lesquels peuvent être ordonnées des battues en application du 9o de l'article L. 2122-21 sont les animaux appartenant aux espèces dont la liste est fixée par le préfet en application de l'article R. 227-6 du code rural. »