Art. 64. - L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - La rétribution est versée à l'avocat désigné, selon le cas :
« - dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
« - dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
« - par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue.
« Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité. »