Art. 35. - L'article 117-1 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle, de l'aide à l'intervention de l'avocat du cours de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales ainsi que de la mesure définie à l'article 12-1 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »
II. - Au 3o du même article, après les mots : « garde à vue, », sont insérés les mots : « et en matière de médiation et de composition pénales et au titre de la mesure définie à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ».