Art. 12. - L'article 42 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'aide juridictionnelle a été précédemment accordée au requérant par un autre bureau pour le même différend, le bureau saisi en second demande au premier la copie de la décision d'admission et des éléments du dossier.
« Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue d'une transaction, le bureau s'assure que l'action susceptible d'être portée devant la juridiction en cas d'échec de celle-ci, n'est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.
« Le président ou, le cas échéant, le vice-président du bureau dispose également des pouvoirs prévus aux quatre premiers alinéas. »