Article 363 AH
Cet article est rédigé comme suit :
« La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et des droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret no 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales. »
(Décret no 2000-1296 du 26 décembre 2000, art. 5.)