Art. 1er. - Les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels régis par le décret du 6 février 1991 susvisé, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et concernés par une opération de modernisation entraînant un changement de lieu de travail bénéficient, dans les conditions prévues par le présent décret, d'une indemnité exceptionnelle de mobilité.
Cette indemnité est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 25 juin 1992 susvisé.
Pour l'application du présent décret, ne sont pas regardés comme étant en fonctions les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels en disponibilité, en congé non rémunéré, en congé parental ou accomplissant le service national.