Art. 24. - N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins imprimés différents de ceux qui sont fournis par l'administration ;
- les bulletins établis au nom d'un candidat ne figurant pas sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel avant chaque tour de scrutin en application des articles 7 et 9.