Art. 88. - Le chapitre III du titre III du livre IV du code du travail est complété par un article R. 433-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 433-5. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des septième et huitième alinéas de l'article L. 433-2 ou sur le fondement de l'article L. 433-8 vaut décision de rejet. »