Art. 42. - L'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé pour inaptitude au travail et de ses accessoires vaut décision de rejet. »