Article (Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 relatif au régime des décisions implicites prises par les autorités administratives relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité et portant application des articles 21 et 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)
Art. 41. - L'alinéa suivant est inséré au début de l'article R. 323-3 du code de la sécurité sociale :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de maintien de l'indemnité journalière prévue au 2o de l'article L. 323-3 vaut décision de rejet. »