Art. 10. - Pour l'application du 3o du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats au concours prévu à l'article 9 doivent justifier des conditions de titres ou diplômes prévues au 3o de l'article 6 modifié du décret no 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé ou, en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter au concours, d'une expérience professionnelle d'enseignement ou d'éducation égale à au moins cinq ans de services effectifs.