Art. 1er. - L'article 11 de l'arrêté du 13 février 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Pour l'admissibilité, une leçon après une préparation en loge consistant en un commentaire de texte ou de document portant, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des matières ou groupes de deux matières prévus ci-dessous :
a) Matières :
Droit constitutionnel, institutions politiques et vie politique ;
Droit administratif et science administrative ;
Finances publiques et droit fiscal.
b) Groupes de deux matières :
Droit international public et relations internationales ou droit communautaire et européen ;
Théorie du droit ou histoire des idées politiques. »
II. - Les a et b du 2o sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Une leçon après une préparation libre portant sur l'une des matières ou l'un des groupes de matières n'ayant pas fait l'objet de la première leçon et choisis par le candidat lors de son inscription au concours ;
b) Une leçon après une préparation en loge portant sur l'une des matières ou l'un des groupes de matières n'ayant pas fait l'objet des deux premières leçons et choisis par le candidat lors de son inscription au concours. »
III. - L'article 11 est complété par les dispositions suivantes :
« Le sujet des leçons d'admissibilité et d'admission peut faire appel au droit communautaire et européen, même si cette matière n'a pas été choisie par le candidat.
Lorsque le candidat choisit un groupe de matières, il précise celle sur laquelle il souhaite être interrogé. »