Article 9
Approbation et autorisation diverses
Lorsque la commission est saisie pour avis d'une demande d'autorisation d'exercice d'une activité d'achat d'électricité en vue de sa revente au titre du IV de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 ou d'un projet de décision de refus d'autorisation de construction de ligne directe au titre de l'article 24 de la même loi, ou d'un projet de règle d'imputation de périmètre et de principe comptable garantissant le principe de séparation fixé par le sixième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 février 2000, elle peut recueillir toutes les observations qui lui paraissent utiles, par écrit ou oralement, dans ce dernier cas au cours d'une séance qui n'est pas publique, par un groupe de travail de la commission ou par un rapporteur.
TITRE IV
règles applicables
aux affaires internes à la commission