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Article (Décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la commission)

Article (Décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la commission)

Article 2

Ordre du jour

L'ordre du jour est arrêté par le président après avis du directeur général. Il est disponible auprès des services de la commission.

Il est communiqué aux commissaires et au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant celui de la séance, sauf en cas d'urgence, ainsi que l'ensemble des pièces et projets de délibération qui y sont annexés, et sans préjudice du dépôt de pièces complémentaires dans l'intervalle et en séance.

Le président arrête régulièrement, après avis du directeur général, un ordre du jour prévisionnel qui est rendu public sous réserve des secrets protégés par la loi.

Deux commissaires au moins ainsi que le commissaire du Gouvernement peuvent demander qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour d'une séance huit jours au moins avant sa tenue.

Le président les informe de la date qu'il retient.

Lorsque la commission n'a pu examiner une affaire à l'issue d'une séance, cette affaire :

- est inscrite par priorité à l'ordre du jour de la séance suivante ;

- ou est renvoyée à une séance ultérieure si la commission n'a pu achever son examen faute d'éléments d'information, pour des raisons de procédure, ou a prescrit des mesures d'instruction supplémentaire.