Art. 3. - L'article R. 15-17 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur aux gardiens de la paix qui, en application de l'article 20 (4o et 5o), ont satisfait à un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique. »
II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction de la formation de la police nationale. »