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Article (Arrêté du 7 mars 2001 pris pour l'application de l'article R. 355-43 du code de la santé publique relatif à l'indemnité versée aux médecins coordonnateurs)

Article (Arrêté du 7 mars 2001 pris pour l'application de l'article R. 355-43 du code de la santé publique relatif à l'indemnité versée aux médecins coordonnateurs)

Art. 1er. - Conformément à l'article R. 355-43 du code de la santé publique, le médecin coordonnateur désigné par le juge de l'application des peines pour suivre une personne soumise à une injonction de soins prononcée dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire perçoit une indemnité forfaitaire pour chaque année civile fixée à 426,86 Euro par personne suivie.

Cette somme est réduite de moitié si durant l'année concernée le suivi fait par le médecin coordonnateur est inférieur à trois mois.

Lorsqu'un médecin est désigné au titre de l'article R. 355-41 pour une période ne pouvant excéder un an, une seule indemnité forfaitaire de 426,86 Euro est versée quelle que soit la durée du suivi décompté à la date de l'ordonnance de désignation par le juge de l'application des peines, sauf si, avant l'expiration du délai d'un an, il est désigné au titre de l'article R. 355-40 ; dans cette hypothèse, les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables.