Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 du décret du 25 mars 1993 susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Il est ajouté, après les dispositions du 3o, un 4o ainsi libellé :
« 4o Pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste, une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, est réservée, dans la limite de dix pour cent des nominations opérées suite aux concours prévus aux 1o, 2o et 3o ci-dessus, aux fonctionnaires de La Poste justifiant de dix années de services civils effectifs dans un grade de La Poste ou de France Télécom, dont cinq ans en qualité de titulaire du grade de cadre de second niveau, d'inspecteur, de réviseur, de prote, de chef d'établissement de classe supérieure, de chef d'établissement hors classe, de chef d'établissement de 1re classe de La Poste. »
II. - A l'avant-dernier alinéa, il est inséré, après les mots : « entre les différents concours », les mots : « et la liste d'aptitude » ; les mots : « aux concours prévus aux 2o et 3o ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux concours et à la liste d'aptitude prévus aux 2o, 3o et 4o ci-dessus ».