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Article (Décret no 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route)

Article (Décret no 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route)

Art. 1er. - Le chapitre V du titre III du livre II du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre V

« Conduite sous l'influence de substances ou plantes

classées comme stupéfiants

« Section I

« Dispositions générales

« Art. R. 235-1. - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-1, doit être regardé comme un accident mortel de la circulation au sens de la disposition législative précitée celui qui a eu des conséquences immédiatement mortelles. Dans cette hypothèse, les officiers ou les agents de police judiciaire font procéder aux épreuves et, le cas échéant, aux analyses et examens précités sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans ce type d'accident.

« Art. R. 235-2. - Le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens précités doit être le plus court possible.

« Section 2

« Epreuves de dépistage

« Art. R. 235-3. - Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-1 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.

« Art. R. 235-4. - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-1. Une copie de ces fiches est immédiatement remise aux conducteurs ayant subi les épreuves de dépistage.

« Section 3

« Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques

« Art. R. 235-5. - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-1 comportent les opérations suivantes :

« - examen clinique ;

« - prélèvement biologique ;

« - recherche et dosage des stupéfiants. En cas de résultat positif, au cours de cette dernière opération, sont recherchés, afin d'éliminer tout facteur de confusion dans l'appréciation du rôle des stupéfiants dans l'accident en cause, les médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire des véhicules tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.

« Art. R. 235-6. - L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.

« Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par l'officier ou l'agent de police judiciaire ci-dessus mentionné, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.

« Art. R. 235-7. - Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.

« Art. R. 235-8. - En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.

« Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Art. R. 235-9. - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire ayant déclaré au préfet du lieu de son siège respecter les conditions d'expérience et d'équipement fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il peut, au lieu du laboratoire, envoyer les échantillons et les résultats précités à un expert inscrit sous une rubrique spéciale, en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et répondant aux conditions fixées par l'arrêté susvisé.

« Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon.

« Art. R. 235-10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, la recherche des médicaments psychoactifs sont pratiqués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.

« Art. R. 235-11. - Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.

« En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.

« La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.

« Section 4

« Dispositions matérielles

« Art. R. 235-12. - Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1o, c et e) du code de procédure pénale. Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique, tant en application des dispositions de l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R. 20 à R. 25 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.

« Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10o et 11o de l'article R. 118 du code de procédure pénale.

« Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

« Art. R. 235-13. - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

« Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale. »