« 6. Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie
par gaz autorisés d'usage
6.1. Les gaz extincteurs autorisés d'usage pouvant être utilisés comme agents d'extinction dans les locaux de machines de catégorie A sont conformes aux prescriptions du chapitre 322-6 de la division 322.
6.2. Nonobstant les articles 221-II-2/5.1, 221-II-2/5.3.1, 221-II-2/5.3.2 et 221-II-2/5.3.3, les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par le gaz utilisant les gaz extincteurs autorisés d'usage sont conformes aux prescriptions du chapitre 322-6. »
3. L'article 223 a-II-2/06 est complété des nouveaux paragraphes 1.1.4 et 1.8 :
« 1.1.4. Dispositif d'extinction par le gaz autorisé d'usage conforme aux dispositions des paragraphes 1 et 6 de l'article 223 a-II-2/04.
Dans les Navires existants des classes C et D sans distinction de longueur et dans les Navires existants de classe B d'une longueur inférieure à 24 mètres :
1.8. En remplacement des systèmes à hydrocarbures halogénés, il peut être utilisé un dispositif d'extinction par le gaz autorisé d'usage conforme aux dispositions des paragraphes 1 et 6 de l'article 223 a-II-2/04. »
4. L'annexe 223 A-1 est modifiée comme suit :
« TRACE DES ZONES D'ETATS DE MER CORRESPONDANT
AUX CLASSES DE NAVIGATION B, C ET D