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Article (Décret no 2001-749 du 24 août 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement)

Article (Décret no 2001-749 du 24 août 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement)

Art. 6. - A l'issue de l'année de stage, les techniciens supérieurs stagiaires recrutés en application du présent décret et dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté ministériel soit au 1er échelon du grade de technicien supérieur de l'équipement, soit dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les techniciens supérieurs stagiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 sont titularisés dans l'échelon du grade de technicien supérieur de l'équipement résultant de l'application de ce dernier alinéa.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire.

Le temps passé en qualité de stagiaire est pris en compte dans la limite d'une année pour l'avancement d'échelon.