Art. 4. - Les candidats recrutés au titre de l'article 2 du présent décret sont nommés techniciens supérieurs de l'équipement stagiaires pour une durée d'un an. Ils sont immédiatement affectés dans les services et sont tenus de suivre, au cours de leur année de stage, une formation assurée par l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement.
Ils sont soumis aux obligations fixées au premier alinéa du II de l'article 8 du décret du 2 octobre 1970 susvisé.