Art. 1er. - Sans préjudice des recrutements effectués en application de l'article 5 du décret du 2 octobre 1970 susvisé, des recrutements de techniciens supérieurs de l'équipement peuvent être organisés, à titre exceptionnel, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, à concurrence de contingents qui sont fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet par la loi de finances.