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Article (Décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001 relatif aux primes et indemnités allouées aux fonctionnaires des corps d'agents techniques et de techniciens de l'environnement)

Article (Décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001 relatif aux primes et indemnités allouées aux fonctionnaires des corps d'agents techniques et de techniciens de l'environnement)

Art. 9. - Les agents techniques et les techniciens de l'environnement qui effectuent des observations ou des travaux sous-marins ou subaquatiques perçoivent, après service fait, des indemnités de plongée. Les conditions dans lesquelles ces interventions sont effectuées sont fixées par décision du directeur de l'établissement ou du chef de service.