Art. 1er. - L'article 1er du décret du 1er décembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Il est institué une mesure indemnitaire au profit des entreprises productrices des produits suivants :
« - les graisses et les farines animales dont l'utilisation dans l'alimentation animale et la fabrication d'aliments des animaux a été suspendue par arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 14 novembre 2000 ;
« - les graisses fondues issues de ruminants dont l'utilisation dans l'alimentation humaine a été interdite par arrêté du 22 décembre 1992 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 6 juin 2001 ;
« - les graisses animales fondues et les résidus protéiques issus de la fonte de ces graisses dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux de compagnie est suspendue par arrêté du 2 mai 1994 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 15 juin 2001.
« Le versement de l'indemnité est limité à la période correspondant à ces suspensions et interdictions. Son montant est déterminé en fonction de la quantité de produit et selon un barème défini à l'annexe I au présent décret.
« Les quantités prises en compte sont :
« - pour les catégories de produits visés par l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 14 novembre 2000, celles produites à compter du 17 novembre 2000, ainsi que celles qui, à cette date, étaient présentes dans les stocks de l'entreprise ;
« - pour les graisses de fonte visées par l'arrêté du 22 décembre 1992 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 6 juin 2001, celles produites à compter du 11 juin 2001, ainsi que celles qui, à cette date, étaient présentes dans les stocks de l'entreprise ;
« - pour les farines de cretons, celles produites à compter du 21 juin 2001, ainsi que celles qui, à cette date, étaient présentes dans les stocks de l'entreprise. »