Art. 4. - Si un fonctionnaire ou agent a déjà prêté serment dans les mêmes formes pour une habilitation antérieure, quel qu'en ait été l'objet, la prestation de serment initiale vaut prestation de serment au titre de l'article 2 du présent décret. Mention en est portée sur le titre de commissionnement par le greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'intéressé.