Art. 7. - Le bureau des marchés est chargé :
- de coordonner l'application au sein du service des travaux immobiliers et maritimes de la réglementation générale des marchés publics et en particulier de celle afférente aux marchés de travaux ;
- de participer à l'élaboration des projets de marché dont la signature relève d'une autorité de l'administration centrale ;
- de représenter le service au sein des commissions spécialisées des marchés lors de l'examen par celles-ci des projets le concernant ;
- d'instruire, en matière de marchés, les actions concourant au règlement amiable des différends et des litiges lorsque l'intervention du maître de l'ouvrage ou de la personne publique est sollicitée au niveau central et de participer à l'instruction du contentieux porté devant les juridictions administratives ;
- d'assurer tout recensement ou recueil d'informations destinés aux différentes instances de contrôle ;
- d'exercer les actions de surveillance administrative et technique qui lui sont confiées par le directeur central.