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Article (Arrêté du 16 juillet 2001 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) no 609/2001 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes)

Article (Arrêté du 16 juillet 2001 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) no 609/2001 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes)

2. Dans le cas où une mesure qui s'avère ultérieurement non éligible a été mise en oeuvre conformément au programme opérationnel approuvé, à condition que l'organisation de producteurs n'ait pas fait preuve de négligeance :

a) L'aide due est versée ou

b) Il n'est pas procédé au recouvrement de l'aide déjà versée.

3. Lorsque le recouvrement et/ou les sanctions visés au premier alinéa sont applicables, il est demandé au bénéficiaire/demandeur :

a) Si l'aide a déjà été versée :

(i) De rembourser les montants indûment versés, augmentés des intérêts, en cas d'erreur flagrante ;

(ii) De rembourser le double des montants indûment versés, augmentés des intérêts, en cas de fraude ;

(iii) De rembourser les montants indûment versés, augmentés de 20 % et des intérêts dans tous les autres cas ;

b) Si les demandes d'aide financière ont été présentées par l'organisation de producteurs mais qu'aucune aide n'a été versée :

(i) De payer les montants indûment demandés en cas de fraude ;

(ii) De payer 20 % des montants indûment demandés dans tous les cas autres que les cas d'erreur flagrante.

4. Lorsque le recouvrement et/ou les sanctions sont prononcés en application du premier alinéa d, ceux-ci portent, pour la ou les actions concernées, sur toutes les années du programme.

5. L'intérêt visé au paragraphe 3, point a est calculé :

a) Sur la base de la période s'écoulant entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire ;

b) Sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C, en vigueur à la date du paiement indu, majoré de trois points de pourcentage.

6. En cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'organisation de producteurs concernée est exclue du bénéfice de l'aide financière communautaire pendant l'année qui suit celle pour laquelle la fausse déclaration a été constatée.