Art. 30. - Corrections financières et sanctions. - 1. Il est procédé au recouvrement des montants indûment versés et à l'application de sanctions aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs concernées, en particulier lorsque :
a) La valeur réelle de la production commercialisée est inférieure au montant utilisé pour le calcul de l'aide financière communautaire ;
b) Le fonds opérationnel a été alimenté d'une façon non conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article 10 du présent arrêté, ou utilisé à d'autres fins que celles visées au deuxième alinéa de l'article 10 ;
c) Le programme opérationnel a été mis en oeuvre d'une façon non conforme aux conditions de son approbation, sans préjudice des modifications de programme notifiées ou approuvées en application de l'article 17 du présent arrêté ;
d) Il s'avère en fin de programme que les exigences relatives au caractère collectif du programme défini au point 16 de l'annexe I, partie II, n'ont pas été respectées.