Art. 29. - Contrôle sur place. - Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs sont informées par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la tenue d'un contrôle sur place de leurs programmes opérationnels dix jours ouvrables au plus avant la date du contrôle.
A l'issue du contrôle sur place, le président de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, ou son représentant, sont informés des constatations faites et sont invités à présenter leurs observations.
Dans un délai de trois mois, les suites données au contrôle sont communiquées à l'organisation de producteurs.