Art. 13. - Contributions financières des adhérents. - 1. Les contributions financières des adhérents sont définies sur la base :
- du volume de la production commercialisée ;
- ou de la valeur de la production commercialisée ;
- ou sur une combinaison du volume et de la valeur de la production commercialisée.
Tous les producteurs de l'organisation de producteurs doivent contribuer à la constitution du fonds opérationnel, sauf dans le cas où le résultat du producteur, en volume ou en valeur, est égal à zéro. Toutefois, des niveaux différents de cotisations peuvent être fixés et validés par les instances dirigeantes statutaires de l'organisation de producteurs pour différents produits ou différents groupes d'associés :
- sur la base de critères objectifs déterminés par l'organisation de producteurs et précisément argumentés ; peuvent être notamment retenus :
a) Des situations objectives telles que la qualité de jeune agriculteur, l'âge de l'adhérent ou la situation d'agriculteur en difficulté (au sens de la procédure AGRIDIF), agriculteur victime de calamité agricole reconnue ;
b) La part du fonds opérationnel consacrée à un ou plusieurs produits ;
c) Le niveau de participation aux actions conduites dans le programme opérationnel par groupes d'associés ;
- à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au caractère collectif du programme tel qu'il est défini au point 16 de l'annexe I, partie II, du présent arrêté.
2. Les organisations de producteurs peuvent faire l'avance des contributions de leurs membres sur leurs ressources propres, pour une année donnée, à condition d'en récupérer le montant auprès des producteurs avant le 31 janvier de l'année suivante.
3. Les producteurs quittant l'organisation de producteurs doivent s'acquitter de leurs contributions pour toute la durée du programme opérationnel, sauf autorisation donnée par l'organisation de producteurs.
Chapitre V
Procédure d'approbation et de financement
des programmes opérationnels