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Article (Décret no 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire)

Article (Décret no 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire)

Art. 12. - Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés.

Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.

Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité.