Art. 2. - Il est inséré à l'article 2 du même décret un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les pharmaciens exerçant leur activité à temps partiel exercent les fonctions définies par l'article L. 5126-5 du code de la santé publique et participent aux missions définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique. »